Rappel pour ne pas être dans le pétrin

Actualités - 30 mai 2017

Rappel pour ne pas être dans le pétrin

Un jugement récent réglant un contentieux de contrat commercial en boulangerie rappelle qu’un franchiseur ne peut mener ses franchisés à la baguette. Ses devoirs sont les mêmes dans les autres secteurs du commerce, dont la cuisine équipée. 

 

Un franchiseur à la tête d'un réseau de boulangeries-pâtisseries conclut avec un franchisé un protocole d'accord aux termes duquel il lui consent l'exclusivité des ouvertures de franchises dans trois départements du sud de la France en contrepartie d'un engagement de développement prévoyant l'ouverture de dix-huit points de vente en cinq ans. Le franchisé ouvre cinq premiers points de vente mais à la suite des difficultés rencontrées par deux d’entre eux, le franchiseur résilie le protocole d'accord au bout de deux ans et ne reconduit pas les contrats de franchise. Il demande ensuite la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du plan de développement, tandis que le franchisé invoque la résiliation abusive du protocole d'accord par le franchiseur.

La résiliation du protocole d’accord est jugée fautive : le plan de développement convenu ne pouvait être réalisé qu'avec la collaboration étroite et loyale des parties et l'ouverture de nouveaux magasins sous franchise restait nécessairement associée à la réussite des exploitations ; le contrat prévoyait que le franchiseur avait le pouvoir de vérifier les conditions d'implantation à cette fin et de refuser un projet, s'il ne répondait pas à cet objectif. En conséquence, la loyauté imposait de négocier, si le protocole d'accord se révélait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables.

Par suite, le franchiseur est condamné à payer 150 000 € au franchisé. 

 

A noter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (C. civ. art. 1104, al. 1 issu de l'ord. du 10-2-2016 ; art. 1134, al. 3 ancien).

La faculté de renégocier le contrat est entrée dans le Code civil depuis sa réforme par l'ordonnance du 10 février 2016 : si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (C. civ 1195, al 1).

 

Source : Cabinet Sofeca www.sofeca.com © Copyright Editions Francis Lefebvre

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