Actualisation du droit du travail

Actualités - 16 oct. 2013

L’avenant du contrat à temps partiel modifiant la durée du travail ou sa répartition doit être écrit

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée de travail convenue  et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut d’écrit, le contrat est présumé à temps complet.

La Cour de cassation en déduit que la modification de la durée du travail ou de sa répartition doit faire l’objet d’un avenant  écrit. Comme l'absence de contrat initial écrit, le défaut d’avenant modificatif écrit n’interdit pas à l’employeur de renverser la présomption de travail à temps complet en démontrant  qu’une durée exacte de travail a été convenue et que le salarié connaissait ses rythmes de travail et n’était pas tenu de rester constamment à sa disposition.

 

Le trajet effectué dans le cadre de fonctions représentatives constitue du temps de travail effectif

Le Code du travail prévoit que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat. La Cour de cassation en déduit que le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

La Cour de cassation maintient ainsi sa jurisprudence relative aux déplacements nécessités par l’exercice d’un mandat représentatif. Pour les salariés non titulaires d’un tel mandat, en revanche, les temps de déplacement professionnel ne constituent plus, depuis une loi du 18 janvier 2005, du temps de travail effectif, mais doivent faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière (article L 3121-4 du Code du travail).

 

De trop nombreuses connexions à Facebook justifient un licenciement

Un salarié qui abuse des connexions à Internet pendant le temps de travail commet une faute. La cour d’appel de Pau confirme ce principe dans une affaire où le salarié s'était connecté plusieurs fois par jour à des sites extraprofessionnels, notamment sa page Facebook et son compte de messagerie personnelle. Ces consultations s'étant faites au détriment de son travail, l'employeur a prononcé un licenciement pour faute grave. L’intéressé avait alors contesté être l’auteur des connexions litigieuses, en faisant valoir que les ordinateurs de l'entreprise étant accessibles à l'ensemble du personnel, et les codes d'accès connus de tous. Cet argument n’a pas été retenu : les connexions en cause exigeaient des mots de passe qu'il pouvait seul connaitre, de sorte qu'il ne pouvait nier en être l'auteur.

Si la validité du licenciement a été admise, les manquements du salarié n’ont pas été jugés suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

 

Le défaut de signature d’un PV d’assemblée de SARL ne prive pas celui-ci de valeur probante

Le gérant d’une SARL révoqué en assemblée n’avait pas signé le procès-verbal de celle-ci. Il faisait valoir que cette absence de signature privait le procès-verbal de valeur probante ; il en déduisait que l’existence de l’assemblée et de sa révocation n’était pas établie.

Ces arguments ont été écartés : certes, l’alinéa 3 de l’article R 223-24 du Code de commerce prévoit que les procès-verbaux doivent être signés par les gérants mais il n’assortit l’absence de signature d’aucune sanction ; cette irrégularité ne saurait donc conduire à ôter toute valeur probante au document, d’autant que la révocation de l’intéressé expliquait l’absence de sa signature. Le procès-verbal litigieux établissait donc la tenue de l’assemblée et le vote de cette révocation.

Source : Cabinet Sofeca - Joinville le Pont www.sofeca.com

 

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