Actus écos et juridiques

Actualités - 05 déc. 2017

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Embauche d’un salarié : attention aux fausses promesses ! - Congés payés des salariés : l’employeur doit apporter la preuve - Estimez le montant des indemnités prud’homales.

 

Embauche d’un salarié : attention aux fausses promesses !

Jusqu’à présent, lorsque l’employeur proposait par écrit à un candidat à l’embauche un engagement précisant l'emploi à pourvoir, la rémunération et la date d'entrée en fonction du salarié, cette lettre d’engagement constituait une promesse d’embauche qui valait contrat de travail.

Changement de donne ! Cette règle est revue par la Cour de cassation. Tout dépend de la rédaction de la promesse d’embauche. La Cour de cassation fait désormais une différence entre une promesse d’embauche et une promesse unilatérale de contrat de travail qui, elle seule vaut contrat de travail.

Lorsque l’employeur remet à un candidat un écrit par lequel il lui propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et lui exprime sa volonté d'être lié dans le cas où le candidat accepte cette proposition, cette proposition est une promesse d’embauche qui constitue une offre de contrat de travail. L’employeur peut se rétracter librement de son offre de contrat de travail tant que le candidat ne l’a pas reçu. Si l’employeur se rétracte de son offre de contrat de travail avant l'expiration du délai qu’il a fixé pour que le salarié l’accepte ou, à défaut, à la fin d'un délai raisonnable, cette rétractation de l’employeur empêche la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de l’employeur (attribution de dommages-intérêts au candidat).

La Cour de cassation a jugé qu’en revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel l’employeur accorde au candidat le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel il ne manque plus que le consentement du candidat. La révocation de cette promesse pendant le temps laissé au candidat pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. Elle vaut contrat de travail et engage la responsabilité contractuelle de l’employeur.

Sources : Cass. soc. 21 septembre 2017, nos 16-20103 et 16-20104

 

Congés payés des salariés : l’employeur doit apporter la preuve

À l’occasion d’un litige concernant un salarié qui réclamait à son employeur le paiement d’un rappel de salaires au titre de congés payés qu’il n’avait pas pu prendre, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Et en cas de contestation, l’employeur doit justifier qu'il a tout mis en œuvre pour que le salarié puisse prendre ses congés (qu’il a accompli les diligences lui incombant légalement).

Cette règle s’applique aussi bien au congé principal de 4 semaines qu’aux congés d'origine légale (5ème semaine) ou conventionnelle (congés conventionnels supplémentaires), sauf dispositions contraires.

Ainsi, dans cette affaire, l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il avait mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis au cours d’un exercice. Ces congés payés avaient été reportés sur l'exercice suivant. Mais l’exercice suivant, le salarié avait été empêché, en raison d’un congé maladie très long, d'exercer ses droits à congés reportés ou acquis. L’employeur a été condamné à payer au salarié un rappel de salaires au titre de ses congés payés reportés et acquis.

Source : Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-18898

 

Estimez le montant des indemnités prud’homales

Si vous licenciez un salarié pour un motif qui est jugé sans cause réelle et sérieuse (donc abusif) et que le salarié n’est pas réintégré dans votre société, le conseil de prud’hommes fixe le montant des dommages-intérêt que vous devez lui verser. Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017, le juge fixe l’indemnisation du salarié en fonction d’un barème obligatoire, établi selon l’ancienneté du salarié et la taille de la société (C. trav. art. L 1235-3).

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le barème fixe le montant minimal de l’indemnité à verser au salarié entre 1/2 mois de salaire brut pour un salarié ayant 1 ou 2 ans d’ancienneté et 2,5 mois de salaire brut pour 9 ans d’ancienneté et plus.

Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, le barème fixe les montants minimal et maximal de l’indemnité à régler au salarié. Pour un salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté, l’indemnité maximale est de 1 mois de salaire brut, pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans, l’indemnité minimale est de 1 mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de 2 mois salaire brut, pour un salarié ayant une ancienneté d’au moins 2 ans, l’indemnité minimale est de 3 mois de salaire et l’indemnité maximale va de 3,5 mois salaire brut pour 2 ans d’ancienneté à 20 mois pour 30 ans d’ancienneté et plus.

Vous pouvez désormais estimer le montant des indemnités prud’homales pour licenciement abusif que le juge peut accorder au salarié utilisant le simulateur de calcul des montants minima et maxima de ces indemnités qui est accessible gratuitement sur le site Internet Service public à l’adresse www.service-public.fr – simulateur. Vous devez saisir l’ancienneté du salarié dans votre société et l’effectif  de votre société.

 

Source : Cabinet Sofeca www.sofeca.com © Editions Francis Lefebvre

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